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Article 60 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 60 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale. »