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Article 45 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 45 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
« Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :
« 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
« 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »