I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 d'amende. »
VI. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
« Art. 222-33-3. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
VII. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende ».
VIII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende » ;
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende ».
IX. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».