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Article 34 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 34 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».
II. - La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du 6° de l'article 48, les mots : « ou de leur orientation sexuelle » sont remplacés par les mots : « , de leur orientation sexuelle ou de leur handicap » ;
2° Le premier alinéa de l'article 48-1 est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal » ;
3° Le premier alinéa de l'article 48-4 est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-77 du code pénal » ;
4° Le premier alinéa de l'article 48-5 est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits d'agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-80 du code pénal » ;
5° Le premier alinéa de l'article 48-6 est complété par les mots : « , ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits aggravés en raison du handicap de la victime ».
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007.]