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Article 2 (Décret n° 2005-181 du 24 février 2005 modifiant le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle)

Article 2 (Décret n° 2005-181 du 24 février 2005 modifiant le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle)


Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« La durée du service à temps partiel que les ouvriers de l'Etat peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée de travail requise des ouvriers exerçant à temps plein en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. »