Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente, vendus ou employés sans être munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV. Leur emploi doit être conforme à leur destination et leur installation et leur entretien doivent respecter les spécifications techniques qui leur sont applicables.