L'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Le terme : "véhicules de transport en commun affectés aux services publics désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ou, pour la région Ile-de-France, par l'article 1er du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.
Le terme : "personnes à mobilité réduite désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).
Au sens des définitions communautaires, un autocar est un véhicule de classe II ou III, un autobus est un véhicule de classe I, un autocar de faible capacité est un véhicule de classe B et un autobus de faible capacité est un véhicule de classe A. »