Le décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
« A défaut d'huissier de justice dans le ressort d'un tribunal de grande instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel. »
3° Les articles 7, 7 bis et 8 sont abrogés.
4° A l'article 10, les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».