Articles

Article 7 (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)

Article 7 (Décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports)


Un exemplaire du document unique de prévention, établi et mis à jour conformément à l'article R. 230-1 du code du travail, est détenu à bord de chaque navire.
Ce document peut à tout moment être consulté par le membre de l'équipage chargé de la prévention des risques professionnels, par le ou les délégués de bord prévus par le décret du 17 mars 1978 susvisé et par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 230-1 du code du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à disposition des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des médecins du service de santé des gens de mer.