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Article 2 (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 2 (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)


Le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente ;
2° Le grade d'inspecteur, qui comporte six échelons.