Le bénéfice du congé prévu à l'article 1er peut être accordé aux fonctionnaires par l'autorité dont ils relèvent dans la limite d'un nombre maximal de jours de congé fixé pour une année, par administration centrale, par service à compétence nationale, par service déconcentré, par collectivité territoriale ou par établissement public, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre d'agents publics employés est inférieur à 50 : 9 jours ;
2° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 50 et 99 : 18 jours ;
3° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 100 et 199 : 27 jours ;
4° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 200 et 499 : 72 jours ;
5° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 500 et 999 : 90 jours ;
6° Lorsque le nombre d'agents publics employés est compris entre 1 000 et 1 999 : 108 jours ;
7° Lorsque le nombre d'agents publics employés est égal ou supérieur à 2 000 : 108 jours, auxquels s'ajoutent 18 jours par an chaque fois que l'effectif franchit un seuil de 1 000 agents publics supplémentaires.