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Article 2 (Arrêté du 8 août 2005 portant application pour les plafonds du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)

Article 2 (Arrêté du 8 août 2005 portant application pour les plafonds du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003)


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes harmonisées et de la décision d'attestation de conformité applicables ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises pour les produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.