Il est inséré à l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'épreuve obligatoire finale de la spécialité de la série STG est composée d'une partie écrite et d'une partie pratique. Cette épreuve est affectée du coefficient 12. Pour le calcul des points, la note obtenue à la partie écrite est multipliée par 7 et celle obtenue à la partie pratique est multipliée par 5.
Pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, la ou les évaluations prises en compte au titre de la partie pratique sont organisées dans le cadre habituel de formation de l'élève. »