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Article 15 (Décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme Radio France, France 2, France 3 et France 5 et portant abrogation des cahiers des charges des sociétés provisoirement dénommées « La Chaîne d'information continue » et « La Chaîne de rediffusion »)

Article 15 (Décret n° 2005-614 du 27 mai 2005 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme Radio France, France 2, France 3 et France 5 et portant abrogation des cahiers des charges des sociétés provisoirement dénommées « La Chaîne d'information continue » et « La Chaîne de rediffusion »)


L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Titulaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, la société diffuse un service constitué d'un programme sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que de programmes régionaux et locaux, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et, de manière intégrale et simultanée, par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Elle peut également assurer la reprise intégrale et simultanée de ce service par des réseaux de communications électroniques n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment par satellite.
Pour l'application du présent article, la reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de qualité de diffusion des programmes. »