Pour permettre le contrôle des conditions de production, tout opérateur intervenant dans l'élaboration des eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret tient à jour une comptabilité matière ou tout document permettant le suivi et la traçabilité de chacun des produits. Ces registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.