1° Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Blanche Armagnac » les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production constituée de l'ensemble des communes des zones de production des raisins définies au 2° du présent article.
2° Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bas Armagnac », les eaux-de-vie provenant de vins issus de raisins récoltés sur des parcelles situées dans la zone de production définie ci-après et ayant fait l'objet d'une procédure d'identification :