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Article 23 (Décret n° 2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924)

Article 23 (Décret n° 2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924)


L'article 2 du décret du 14 janvier l927 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement. »
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre. »