L'article 2 du décret du 14 janvier l927 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jour, heure et minute du dépôt de la requête sont apposés par voie informatique ou manuellement. »
II. - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, le greffier en chef du tribunal d'instance dont dépend le bureau foncier appose sur la requête les jour, heure et minute de son dépôt. Cette mention donne rang au droit dont l'inscription est requise à condition que la requête soit enregistrée au registre des dépôts. La requête est transmise au bureau foncier compétent dès réouverture aux fins d'enregistrement à ce registre. »