Les trois premiers alinéas de l'article 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.
Cette date est mentionnée au livre foncier.
Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.
Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement.
Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner. »