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Article 6 (Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle)

Article 6 (Décret n° 2005-556 du 27 mai 2005 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à des passagers de l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle)


Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'interconnexion avec un autre traitement ni d'aucune cession à des tiers.
Pour l'accomplissement de leurs missions les fonctionnaires de la police nationale chargés du contrôle aux frontières et ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire effectuent un rapprochement des données mentionnées au précédent alinéa avec le fichier des personnes recherchées.