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Article 1 (Décret n° 2005-977 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article 1 (Décret n° 2005-977 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)


Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 14, après les mots : « du directeur », sont insérés les mots : « de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines » et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur institution ou en cas de fusion, l'arrêté mentionné au premier alinéa désigne l'organisme qui succède aux organismes existants et la date à laquelle il commence ses opérations. A cette date, les organismes existants arrêtent leurs opérations et sont dissous ; leurs éléments d'actif et de passif sont repris par le nouvel organisme. Les transferts résultant du présent article sont opérés sans frais et ne donnent pas lieu à la perception des droits de mutation, conformément à l'article L. 124-3 du code de la sécurité sociale. »
II. - Au premier alinéa du II de l'article 15, les mots : « dans le cadre fixé à l'article 18 » sont supprimés.
III. - Au 6° du I de l'article 101, les mots : « le produit » sont remplacés par les mots : « une fraction du produit ».
IV. - Le premier alinéa de l'article 113 est abrogé.
V. - Au 2° de l'article 205, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie relève de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui peut la déléguer à la caisse régionale. L'exercice du contrôle médical est de la compétence du médecin-conseil exerçant auprès de la caisse régionale dans le ressort duquel réside l'affilié. »
VI. - L'article 217 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse autonome nationale peut exercer une action sanitaire et sociale en faveur des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ainsi qu'en faveur des personnes âgées. Elle peut attribuer des secours aux personnes qui étaient, au cours des trois années précédant le décès de l'affilié, à la charge de celui-ci et qui ne peuvent pas prétendre aux pensions de réversion et d'orphelins prévues au titre IV. Ces actions doivent s'exercer dans le cadre du schéma directeur et du règlement national d'action sanitaire et sociale définis aux 1° et 2° du présent article. »