L'article D. 722-15-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 722-15-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »