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Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))

Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3))


L'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 2.4 est remplacé par un paragraphe 2.4 ainsi rédigé :
« 2.4. Pour demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat en vue de la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical adapté aux privilèges de la licence selon des conditions fixées par arrêté.
Le détenteur d'un certificat médical doit s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence dès qu'il n'est plus mentalement et physiquement apte à les exercer en toute sécurité. »
II. - Le paragraphe 2.6 est abrogé.