Articles

Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)

Article (Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France)


Article 60


Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.


Article 61


A compter du 1er janvier 2008, les pensions sont revalorisées chaque année par un règlement du gouverneur conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par un règlement du gouverneur, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.


Article 62


Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.


Article 63


En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.
En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.


Article 64


Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.


Article 65


Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque ou temporairement dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.
I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.
II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :
a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.
Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.


Article 66


L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.
La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.