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Article 2 (Décret n° 2004-1028 du 28 septembre 2004 relatif à la prime de personnel navigant allouée aux personnels civils embarqués des affaires maritimes)

Article 2 (Décret n° 2004-1028 du 28 septembre 2004 relatif à la prime de personnel navigant allouée aux personnels civils embarqués des affaires maritimes)


Une majoration de la prime de personnel navigant est attribuée aux inspecteurs des affaires maritimes, aux contrôleurs des affaires maritimes et aux syndics des gens de mer cités à l'article 1er qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes.
Le montant de cette majoration, payée mensuellement et réduite ou supprimée lorsque la prime est elle-même réduite ou supprimée, est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article 1er.
La réévaluation du montant de la majoration est effectuée le 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré.