Une majoration de la prime de personnel navigant est attribuée aux inspecteurs des affaires maritimes, aux contrôleurs des affaires maritimes et aux syndics des gens de mer cités à l'article 1er qui assurent la fonction de scaphandrier plongeur de bord des affaires maritimes.
Le montant de cette majoration, payée mensuellement et réduite ou supprimée lorsque la prime est elle-même réduite ou supprimée, est fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article 1er.
La réévaluation du montant de la majoration est effectuée le 1er janvier de chaque année compte tenu de l'évolution du traitement brut afférent à l'indice 100 majoré.