1. Lorsque les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-agrément des vins mousseux ou pétillants accompagnée d'une proposition de remise en cercle de ces vins, ce dernier dispose d'un délai d'un mois aux fins de réponse.
2. Les vins ayant fait l'objet d'une remise en cercle et, le cas échéant, assemblés avec d'autres moûts ou vins, sont soumis à la procédure d'aptitude relative aux vins de base prévue aux articles 2 à 7 du présent arrêté.