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Article 14 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)

Article 14 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)


1. Lorsque les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de non-agrément des vins mousseux ou pétillants accompagnée d'une proposition de remise en cercle de ces vins, ce dernier dispose d'un délai d'un mois aux fins de réponse.
2. Les vins ayant fait l'objet d'une remise en cercle et, le cas échéant, assemblés avec d'autres moûts ou vins, sont soumis à la procédure d'aptitude relative aux vins de base prévue aux articles 2 à 7 du présent arrêté.