1. Les échantillons prélevés doivent satisfaire à un examen analytique et organoleptique. Le règlement intérieur de l'appellation définit la période au cours de laquelle peuvent être effectués ces examens.
Les vins de base peuvent ne pas faire l'objet d'un examen organoleptique dans la mesure où le règlement intérieur de l'appellation le prévoit.
2. L'examen analytique porte au minimum et obligatoirement sur les éléments suivants :
- acidité volatile ;
- titre alcoométrique volumique acquis ;
- SO2 total.
Pour cet examen peuvent s'ajouter d'autres éléments précisés dans le règlement intérieur de l'appellation compte tenu des conditions de production de l'appellation concernée.
3. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur de l'appellation.
4. L'examen organoleptique porte au minimum sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.
5. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée en début de chaque campagne viticole.
Pour établir leurs propositions, les syndicats de défense consultent au préalable les autres organisations professionnelles intéressées.
Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président, ainsi que les agents de l'INAO, ne peuvent être nommés dégustateurs.
6. Chaque commission de dégustation comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées.
7. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.
8. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.
9. Tous les frais afférents notamment au prélèvement, à la salle de dégustation, au matériel nécessaire à l'examen organoleptique et à son entretien ainsi que la formation des dégustateurs sont à la charge de l'organisme agréé.