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Article 2 (Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations)

Article 2 (Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations)


Tout ouvrier muté conserve le taux de prime de rendement qu'il détenait avant sa mutation ; au cas où ce taux aurait varié au cours des douze mois précédant la mutation, il est fait application de la moyenne constatée au cours de ces douze mois.
En aucun cas le fait d'attribuer un taux supérieur au taux moyen de l'établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l'établissement d'accueil.
Le montant de la prime de rendement, maintenu la première année, peut par la suite diminuer de 2 % par an au maximum, dans la limite de l'évolution du bordereau de salaire de l'année considérée, jusqu'à ce que son taux atteigne le taux moyen de 16 %.