La section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complétée par les articles R.* 80 B-7 à R.* 80 B-8 ainsi rédigés :
« Art. R.* 80 B-7. - Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
« a) Le modèle prévu à l'article R.* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;
« b) L'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;
« c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R.* 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux ;
« d) Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
« Art. R.* 80 B-8. - Le délai de quatre mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R.* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. »