Les méthodes d'analyse doivent respecter toutes les caractéristiques de performances qui sont spécifiées à l'annexe I du présent arrêté : justesse, fidélité, limites de quantification et de détection. Les limites de quantification et de détection de ces méthodes d'analyse doivent être inférieures ou égales à celles figurant à l'annexe I. Le résultat analytique est exprimé avec un nombre de chiffres significatifs au moins égal à ceux des valeurs paramétriques figurant aux annexes 1 et 2 de l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté, si la méthode d'analyse le permet.