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Article 5 (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)

Article 5 (Décret n° 2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris)


Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.