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Article 7 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))

Article 7 (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))


Sécurités.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'en préserver l'intégrité.
Lorsqu'elles sont transmises sur support amovible ou par réseau, les données cadastrales visées à l'article 2 doivent être chiffrées.
La clé de déchiffrement doit être délivrée, de manière sécurisée, indépendamment du support amovible ou, dans l'hypothèse d'un accès par réseau, avant l'ouverture de cet accès.
Le support amovible doit, dans la mesure du possible, être utilisé pour l'installation des données cadastrales de la commune sur un poste de travail ou sur un serveur dont les accès à l'application doivent être strictement limités aux destinataires énumérés à l'article 4. Le support amovible doit être conservé en toute sécurité. Il ne peut être dupliqué ni transmis en dehors des locaux des services municipaux habilités.
Les destinataires visés à l'article 4 accèdent aux informations cadastrales au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.