En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, le collège se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation. La séance du collège est présidée dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles R. 3634-8, R. 3634-9, R. 3634-10 et R. 3634-13 du code de la santé publique et à l'article 4 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa.