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Article 30 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 30 (Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats)


L'article 71 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « une année de formation » sont remplacés par les mots : « les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. »