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Article 7 (LOI n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques (1))

Article 7 (LOI n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques (1))


Après l'article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-15-1. - Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
« Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »