I. - La circulation des embarcations et engins à moteur peut être réglementée par le préfet.
II. - Sur les plates-formes récifales, la circulation et le stationnement d'embarcations et engins à moteur sont interdits.
La circulation d'embarcations de longueur hors tout supérieure à 20 m est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux navires étrangers dans la mer territoriale.
Sauf autorisation du préfet, l'utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Cette interdiction ne s'applique pas, en dehors des zones fixées aux articles 20 et 24, pour quitter le périmètre de la réserve ou retourner au port.
III. - Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas aux navires d'Etat dans l'exercice de leurs missions, ni aux opérations de police ou de sauvetage.