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Article 10 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)

Article 10 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.