Article 31 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)
La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.