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Article 8 (Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse)

Article 8 (Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse)


Après l'article 101 est inséré un article 101-1 ainsi rédigé :
« Art. 101-1. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement. »