Articles

Article 4 (Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 4 (Arrêté du 30 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur utilisant les gaz de pétrole liquéfiés, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes comporte la mention « Moteur GPL ».
Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation GPL, le certificat international de bateau de plaisance comporte la mention « Moteur GPL ».
Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance lorsque ceux-ci sont équipés de moteurs hors-bord neufs.