Le troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation est rédigé ainsi qu'il suit :
« L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. »