L'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. »