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Article 2 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)

Article 2 (Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à l'application aux administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)


L'attribution individuelle de la prime de rendement est fixée selon la manière de servir des agents. Elle est payable mensuellement, à terme échu, et n'est pas soumise à retenue pour pension civile.