Les organismes de droit public ou de droit privé gérant un service public de transports mettent en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel afin d'assurer le suivi des contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports terrestres.
En cas d'infraction, ces organismes sont destinataires des procès-verbaux établis par les personnes habilitées en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, qui dispose que « les crimes, délits ou contraventions prévus par les titres Ier et III de la présente loi, ainsi que les contraventions prévues par les textes réglementaires relatifs à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, pourront être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance et gardes nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés [...] ».
Pour dresser ces procès-verbaux, les services publics de transports ferroviaires et les services de transports publics de personnes disposent d'agents habilités à constater les infractions et assermentés dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée. Ces agents établissent des procès-verbaux de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports.
Ces agents peuvent notamment constater le « délit d'habitude » défini par l'article 50 de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne : « l'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale ».
Saisie des traitements considérés, la commission est appelée à faire application de l'article 25 (3°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, qui soumet à autorisation « les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ».
Elle peut, en outre, en application de l'article 25-II de la même loi, adopter une décision unique d'autorisation pour des traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données et des catégories de destinataires identiques. Dès lors, le responsable de traitement qui met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion des infractions à la police des services publics de transports terrestres, est tenu, dans le respect des dispositions de cette décision unique, d'adresser à la commission un engagement de conformité de celui-ci aux caractéristiques de la présente autorisation.
Décide que les responsables de traitement qui adressent à la commission une déclaration comportant un engagement de conformité pour les traitements de données à caractère personnel répondant aux conditions fixées par la présente décision unique sont autorisés à mettre en oeuvre ces traitements.