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Article 5 (Délibération n° 2006-188 du 6 juillet 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d'autorisation unique n° AU-010))

Article 5 (Délibération n° 2006-188 du 6 juillet 2006 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route et à l'identification des conducteurs dans le cadre du système de contrôle automatisé des infractions au code de la route (décision d'autorisation unique n° AU-010))


Mesures de sécurité.
Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées, et notamment pour empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance.
En particulier, les accès aux traitements de données s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification. Ces accès sont enregistrés et leur régularité est contrôlée.
S'agissant des traitements d'identification des conducteurs mis en oeuvre dans le cadre de l'arrêté du 13 octobre 2004 précité, les contraintes techniques d'échange informatique ainsi que les mesures destinées à assurer la sécurité des systèmes d'information des données et des mécanismes d'échange doivent être mises en oeuvre dans les conditions prévues par la convention à signer avec le Centre national de traitement, et notamment son cahier des clauses techniques particulières.