Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles et concernant les conditions d'exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 dudit code sont fixés comme suit :
a) Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs âgés de six ans et plus, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
b) Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées, en application des dispositions du III de l'article R. 227-14, aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du I du même article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci ;
d) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus quatre-vingts mineurs, le directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-17, être inclus dans l'effectif d'encadrement ;
e) Dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d'au plus vingt mineurs âgés d'au moins quatorze ans, le directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-18, être inclus dans l'effectif d'encadrement.