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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source)


L'étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui font l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques pour les eaux minérales naturelles et lorsque les eaux de source comportent une telle indication, la mention « Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».