L'étiquetage des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui font l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone, dans les conditions prévues par l'article 2 du présent arrêté, doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques pour les eaux minérales naturelles et lorsque les eaux de source comportent une telle indication, la mention « Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ».