A la section III du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 344 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 344 quinquies A. - La taxe prévue par l'article 1635 bis-0 A du code général des impôts est perçue dans les conditions prévues à l'article 344 quinquies. »