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Article 389 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 389 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives aux expositions sur actions du portefeuille bancaire :
a) Une répartition des expositions en fonction de l'objectif poursuivi, y compris la recherche de plus-values et les raisons stratégiques ;
b) Une présentation des techniques comptables et méthodes de valorisation utilisées précisant les principales hypothèses et pratiques qui influencent la valorisation, ainsi que toute évolution significative de ces pratiques ;
c) La valeur de bilan, la juste valeur et, pour les actions cotées, une comparaison avec le prix du marché lorsque celui-ci diffère significativement de la juste valeur ;
d) Les types, la nature et les montants des expositions sur actions cotées, des expositions sous la forme de capital-investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés, et des autres expositions sur actions ;
e) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values réalisées sur les ventes et liquidations sur la période sous revue ;
f) Le montant total des gains et pertes non réalisés enregistrés en compte de résultat, le montant total des gains et pertes latents enregistrés directement en capitaux propres, ainsi que la fraction de ces montants incluse dans les fonds propres de base ou complémentaires.