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Article 381 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 381 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au champ d'application des exigences du présent arrêté :
a) Un exposé sommaire des différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre des établissements inclus dans la consolidation à des fins de surveillance prudentielle sur base consolidée. Cet exposé sommaire s'accompagne d'une brève description des entités :
- intégralement consolidées ;
- proportionnellement consolidées ;
- dans lesquelles l'établissement concerné détient des participations déduites des fonds propres ;
- ne donnant lieu ni à une consolidation ni à une déduction ;
b) Tout obstacle au transfert de fonds propres ou au remboursement de passifs par l'entreprise mère ;
c) Le montant total des insuffisances de fonds propres de l'ensemble des filiales exclues du périmètre de la surveillance prudentielle sur base consolidée et la dénomination des filiales concernées.
Pour l'application du présent alinéa, on entend par « insuffisance de fonds propres » la différence négative entre les fonds propres et les exigences de fonds propres calculées conformément au présent arrêté ;
d) Les circonstances de la mise en oeuvre des dispositions visées aux articles 4-1 et 4-2 du règlement n° 2000-03.