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Article 367 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 367 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les données internes utilisées par les établissements assujettis respectent les critères suivants :
a) Les méthodes de mesure interne du risque opérationnel sont fondées sur une période d'observation historique minimale de cinq ans ;
b) Les établissements assujettis sont en mesure d'affecter leurs données historiques internes de pertes à l'annexe IV et aux catégories d'évènements visées à ladite annexe et peuvent fournir ces données à la Commission bancaire. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et aux catégories d'événements répond à des critères objectifs, dûment documentés ;
c) Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit dont les historiques ont été répertoriés dans les bases de données internes relatives au risque de crédit sont enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel tant qu'elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de marché sont incluses dans les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel ;
d) Les données internes de pertes sont exhaustives et incluent notamment toutes les activités et toutes les expositions significatives, au travers de l'ensemble des composantes des systèmes d'information de l'établissement assujetti et quelle que soit leur localisation géographique. Les établissements assujettis peuvent démontrer que les activités et les expositions exclues, qu'elles soient prises dans leur ensemble ou séparément, n'ont aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques ;
e) Des seuils de perte minimale, adaptés à la collecte des données internes de pertes, sont définis ;
f) Les établissements assujettis répertorient les montants bruts des pertes ainsi que des informations sur la date de chaque événement, les montants éventuellement recouvrés et les facteurs ou les causes à l'origine de chaque perte ;
g) L'affectation des pertes résultant d'une fonction centralisée, d'une activité commune à plusieurs lignes d'activité, ou d'événements liés entre eux dans le temps, répond à des critères dûment documentés et justifiés ;
h) Une procédure d'évaluation est mise en place pour s'assurer que les données historiques de pertes demeurent pertinentes. Cette procédure est dûment documentée et porte notamment sur :
i) les cas où un jugement d'expert prime sur les résultats du modèle ou pour lesquels une révision du montant ou tout autre ajustement peuvent être décidés ;
ii) la façon dont ces décisions peuvent s'appliquer ;
iii) les personnes habilitées à prendre ces décisions.